#3 – Retrouvez les informations juridiques et réglementaires du moment

21 mai 2024

SOMMAIRE DE L’ARTICLE

PROTECTION SOCIALE

  1. DOUBLEMENT DE LA PARTICIPATION FORFAITAIRE
  2. DISPENSE D’ADHÉSION : MISE A JOUR DU BOSS
  3. CATEGORIES OBJECTIVES

RESSOURCES HUMAINES

  1. ARRÊT DE TRAVAIL ET CONGÉS PAYÉS
  2. PARTICIPATION OBLIGATOIRE AU FINANCEMENT DES FORMATIONS ÉLIGIBLES AU CPF
  3. À VENIR : NOUVELLE RÉFORME DE L’ASSURANCE CHÔMAGE

PROTECTION SOCIALE

DOUBLEMENT DE LA PARTICIPATION FORFAITAIRE

Aujourd’hui, lorsque vous recevez votre relevé de remboursements de soins par la Sécurité Sociale, vous pouvez constater qu’il reste généralement à votre charge 1€. C’est ce que l’on appelle la participation forfaitaire.

Elle est systématiquement déduite des remboursements effectués par l’Assurance maladie, pour chaque consultation ou acte médical réalisé par un médecin, et ne peut pas être remboursée par les complémentaires santé.

L’objectif de ce reste à charge obligatoire est d’associer l’ensemble des assurés sociaux aux actions menées pour limiter le déficit de la Sécurité Sociale.

Initialement annoncée pour le mois de juin, le montant de la participation forfaitaire à la charge exclusive du patient sur chaque consultation médicale double à compter du 15 mai 2024, faisant ainsi passer le reste à charge obligatoire à 2€ (au lieu de 1€).

Pour rappel : Depuis le 31 mars 2024 les franchises forfaitaires avaient également augmenté, passant à :

− 1€ (au lieu de 0,5€) sur chaque boite de médicaments sans pouvoir excéder 4€ par jour,

− 4€ (au lieu de 2€) sur les transports sanitaires sans pouvoir excéder 8€ par jour.

 

DISPENSES D’ADHÉSION : MISE A JOUR DU BOSS

La dispense du salarié couvert par ailleurs à titre facultatif.

Le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) évolue et précise, dans sa mise à jour du 19 avril 2024, que les salariés couverts en tant qu’ayants droit par un autre contrat collectif et obligatoire peuvent être dispensés du régime de leur employeur que cette couverture soit obligatoire ou facultative.

➡️ BOSS – PSC – §810 et 870

Cette mise à jour fait suite à l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 7 juin 2023 (n°21-23.743) qui n’avait jusqu’à présent pas été reprise par le BOSS.

L’impact de cette jurisprudence sur les exonérations de charges sociale n’était pas totalement clarifié.

À présent plus de doute, le fait pour l’employeur d’accorder cette dispense à un salarié ne remet pas en cause le caractère obligatoire du régime de protection sociale.

De plus, cette dispense d’adhésion est d’ordre public. Elle peut donc être invoquée par le salarié même si l’acte juridique formalisant le régime (accord collectif, DUE) ne le précise pas expressément. L’accord de l’employeur n’est donc pas requis.

Cependant, le BOSS laisse la possibilité aux employeurs de maintenir la condition antérieure quant à l’adhésion obligatoire des ayants droit, sous réserve de le prévoir expressément dans l’acte juridique.

 

CATÉGORIES OBJECTIVES : LA FIN DE LA PERIODE TRANSITOIRE EST PROCHE

Pour rappel, les régimes de protection sociale complémentaire utilisant la définition des cadres et non-cadres issue de la Convention Agirc de 1947 doivent se mettre en conformité avec la nouvelle définition avant le 31 décembre 2024.

En effet, à la suite de la fusion des régimes de l’AGIRC et de l’ARRCO le 1er janvier 2019, deux des cinq critères faisant référence aux définitions de personnel prévues par la CCN AGIRC du 14 mars 1947 se retrouvent sans fondement juridique.

La référence aux articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC de 1947 est ainsi remplacée par la référence aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres (critère n°1 cadres/non-cadres).

En cas de mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire, l’employeur doit donc utiliser les nouveaux libellés.

Il en est de même en cas de modification des actes de mise en place relative au champ des bénéficiaires des garanties avant le 31 décembre 2024, la modification mettant fin au bénéfice de la période transitoire.

Si le régime est déjà en vigueur, il convient de mettre en conformité l’acte juridique formalisant le régime (DUE, accord collectif) et le contrat d’assurance.

Cas particulier des salariés relevant de l’ancien article 36

Avec l’ancienne règlementation, les salariés articles 36 pouvaient, au choix de l’employeur, être intégré soit dans le régime des cadres, soit dans le régime des non-cadres.

Désormais, la spécificité de ces salariés n’ayant pas été reprise par l’ANI sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, ils doivent par principe être rattachés au régime des salariés non-cadres.

Par exception, les branches professionnelles peuvent prévoir de laisser la possibilité aux employeurs de continuer à appliquer l’ancien régime (cad intégrer les anciens articles 36 dans le régime des cadres), sous réserve de prévoir cette disposition dans un accord négocié au niveau de la branche et validé par la commission paritaire rattachée à l’APEC.

À noter qu’à ce jour très peu de conventions collectives permettent cette exception.

Pour savoir si vous êtes concernés, rendez-vous sur le site de la commission de l’APEC https://commission-paritaire.apec.fr/#/, > rubrique “Décisions”

En résumé :

 

RESSOURCES HUMAINES

ARRÊT DE TRAVAIL ET CONGÉS PAYÉS

Jusqu’à présent il n’était pas possible pour un salarié d’acquérir des jours de congés payés durant un arrêt de travail d’origine non-professionnelle.

La loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne prévoit notamment l’encadrement de l’acquisition des congés payés en cas d’arrêt de travail non professionnel.

Ainsi et dès à présent, il est prévu en cas d’arrêt de travail en raison d’une maladie ou d’un accident non professionnel l’attribution de :

· 2 jours ouvrables de congés par mois, dans la limite de 4 semaines par an,

· un délai de report de 15 mois si le salarié est dans l’impossibilité de prendre, au cours de la période de congés, tout ou partie des congés qu’il a acquis du fait de l’arrêt de travail.

· Une obligation pour l’employeur d’informer le salarié de ses droits à congé payés et du délai dont il dispose pour les prendre, dans le mois qui suit son retour dans l’entreprise après un arrêt maladie.

 

PARTICIPATION OBLIGATOIRE AU FINANCEMENT DES FORMATIONS ÉLIGIBLES AU CPF

Le décret n°2024-394 du 29 avril 2024 prévoit une participation financière obligatoire de chaque personne souhaitant utiliser son CPF pour financer une formation via, d’un montant de 100€.

Ce montant sera revalorisé chaque année au 1er janvier.

À noter :

La participation peut dans certains cas être prise en charge par un tiers (mentionnés au 2° et au 3° de l’article L.6323-4 du code du travail) :

˃ l’employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié

˃ un opérateur de compétences.

La participation n’est pas due :

˃ pour les demandeurs d’emploi,

˃ par les titulaires d’un CPF lorsque la formation fait l’objet d’un abondement par l’employeur,

˃ par les titulaires d’un CPF en reconversion professionnelle qui souhaite mobiliser tout ou partie des points inscrits sur son compte professionnel de prévoyance ou est atteint d’une incapacité permanente.

Date d’entrée en vigueur : 2 mai 2024

 

À VENIR : NOUVELLE RÉFORME DE L’ASSURANCE CHÔMAGE

Les partenaires sociaux n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur la nouvelle stratégie relative à l’Assurance chômage face aux diverses lettres de cadrage de l’État.

Comme annoncé par le premier ministre, le gouvernement reprend la main et fixera dès le 1er juillet 2024, les nouvelles règles d’indemnisations.

Trois pistes sont envisagées :

˃      Réduire la durée d’indemnisation : 12 mois au lieu de 18 mois pour prétendre à l’indemnisation,

˃      Durcir la condition d’affiliation : travailler au moins 6 mois lors des 24 derniers mois pour bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi (ARE),

˃      Diminuer le niveau d’indemnisation du chômage.

Un décret sera publié d’ici le 30 juin prochain.